• 20150418_181259
  • 20151019_151256
  • 20151019_151326
  • 20151019_151340
  • 20151019_151354
  • Copie_de_DSC_0223
  • DSC_0198
  • DSC_0219
  • DSC_0322
  • DSC_0770_-_Copie

UNION  FORESTIERE DE L' EST

11, rue de la Commanderie

54000 NANCY

CAHIER DES CHARGES DES VENTES DE BOIS

ATTENTION : Toute personne physique ou morale participant à la vente, déclare accepter les clauses du présent document. Le non-respect des conditions de paiement du prix pourra entraîner résolution de la vente.

TITRE I - CONDITIONS GENERALES DE VENTE

ARTICLE 1

La vente a lieu aux clauses et conditions du Code Forestier et pour ce qui ne lui est pas opposé, aux clauses et conditions du présent Cahier des Charges et à celles particulières de chaque coupe explicitement formulées dans chacune des fiches individuelles d'articles.

Le vendeur garantit la conformité de la vente des lots de bois qu'il présente avec toutes dispositions légales et réglementaires et notamment celles du Code Forestier et celles du Code de l'Urbanisme sous réserve des stipulations mentionnées infra.

ARTICLE 2

La vente sera consentie sans garantie de surface, de nombre, de volume, d'essence, de qualité, de vices apparents ou cachés.

Sauf dérogation aux conditions particulières, le volume est toujours donné à titre purement indicatif et est proposé sur écorce.

A moins de conventions contraires, tous les arbres ne portant aucune marque sont réservés, le mode de désignation des arbres abandonnés étant indiqué à chaque lot.

ARTICLE 3

Toutes les offres présentées par l'acheteur s'entendent hors taxes.

Le vendeur se réserve le droit de ne pas vendre au-dessous d'un prix minimum ; lors des ventes par soumission cachetée, ce prix minimum correspond au prix de retrait.

ARTICLE 4

L'accord de volontés sera réalisé :

- soit par la signature du contrat de vente en cas de vente de gré à gré,

soit par le prononcé de l'adjudication par le président de séance, lors d'une mise en vente en présence de plusieurs acquéreurs potentiels.

Par dérogation à l'article 1583 du Code Civil, la propriété des articles vendus ne sera transférée qu'après paiement intégral et effectif du prix convenu, et/ou remise de la totalité des effets de commerce prévus dûment avalisés par un organisme bancaire conformément à l'article 6.

Nonobstant les stipulations qui précèdent, le transfert de risques pesant sur les articles, s'opérera dès l'accord de volonté des parties.

En tout état de cause, pour participer à l'adjudication, les acquéreurs potentiels reconnaissent adhérer pleinement et sans réserve au présent Cahier des Charges ainsi qu'aux conditions particulières.

TITRE II  -  PAIEMENT ET GARANTIES

ARTICLE 5

Sauf conventions contraires stipulées dans les conditions particulières, le paiement sera effectué :

Pour les ventes en bloc de bois sur pied :

- 1/4 au comptant par chèque, à l'ordre du vendeur,

- 1/4 à 3 mois par effet de commerce domicilié et avalisé,

- 1/4 à 6 mois par effet de commerce domicilié et avalisé,

- 1/4 à 9 mois par effet de commerce domicilié et avalisé.

L'aval devra être nécessairement fourni par un organisme bancaire ou par une société de caution mutuelle reconnue. Ces effets de commerce seront tirés sans novation ni dérogation au privilège de la chose vendue et seront établis à l'ordre du vendeur.

Pour les ventes de bois façonnés en bloc ou à l'unité de produit :

Le paiement s'effectuera moitié comptant, moitié à quatre vingt dix jours par effet de commerce domicilié et avalisé dans les mêmes conditions que visé supra.

Pour les préventes à l'unité de produits :

Un acompte de 10 % du prix de vente total présumé sera versé à la signature du contrat.

La facturation sera établie après chaque réception d'une quantité au moins égale à 50 m3 débardés et le paiement relatif à chaque facture sera effectué moitié comptant, et moitié à 90 jours francs.

L'ENLEVEMENT DES BOIS NE POURRA INTERVENIR QUE LORSQUE LE PAIEMENT COMPTANT ET/OU LES EFFETS DE COMMERCE DOMICILIES ET AVALISES AURONT ETE RECUS PAR LE VENDEUR.

L'acompte versé à la signature du contrat sera déduit de la facture afférente à la dernière réception.

Dans tous les cas, l'acquéreur sera tenu de payer en sus, au comptant et par chèque séparé :

- Le montant hors taxes des charges établies sur la base d'une valeur de 6% du prix principal hors taxes du lot,

- Le montant des taxes s'appliquant à ces charges, calculées au taux en vigueur à la date de le vente.

Ce décompte sera précisé pour chacun des lots lors de l'envoi à la signature de l'acheteur, des exemplaires du contrat de vente et des effets de paiement.

Tout règlement comptant devra être garanti, soit par un engagement de caution, soit réalisé à l'aide d'un chèque de banque.

En tout état de cause, toute vente dont le montant final est inférieur à 1.500,00 €  hors taxes devra faire l'objet d'un règlement comptant.

ARTICLE 6

La vente donnera lieu à l'établissement du contrat de vente et des divers documents qu'il sera nécessaire d'y annexer ; ce dossier devra parvenir à l'acquéreur dans les quinze jours en recommandé avec accusé de réception.

Dans un délai de quatorze jours francs à partir de la date de première présentation du dossier défini ci-dessus, l'acquéreur devra retourner :

- trois exemplaires du contrat de vente, revêtus de sa signature et de celle de sa caution bancaire,

- les effets de paiement dûment régularisés et avalisés,

- les frais de vente ainsi que la fraction du prix de vente payable au comptant.

A défaut de retour dans le délai visé supra des documents précités, le vendeur pourra, si bon lui semble, par simple lettre recommandée avec accusé de réception, considérer que la vente est résolue. L'acquéreur défaillant s'expose au paiement d'une somme égale à 20 % du montant de sa soumission à titre de clause pénale irréductible sans préjudice d'obtenir réparation intégrale des dommages causés par l'inexécution de ses obligations.

Durant la période courant depuis l'instant de la vente jusqu'à la réception par le vendeur ou son représentant du contrat de vente, des effets de paiement et des frais de vente comme mentionnés ci-dessus, l'acquéreur aura la responsabilité de la garde du bois, comme stipulé à l'article 4 supra.

La caution devra être nécessairement un organisme bancaire ou une société de caution mutuelle reconnue et elle s'engagera solidairement à toutes les conséquences de la vente, et en particulier à l'exécution de bonne fin du contrat.

En tout état de cause, la ou les cautions devront renoncer aux bénéfices de division et de discussion, l'acquéreur s'obligeant à obtenir cette renonciation de leur part.

Dans les cas où il est prévu au contrat de vente et aux conditions particulières un ou plusieurs délais de mise à disposition de bois façonnés par le vendeur, ces délais seront prorogés d'une durée égale au retard constaté dans le retour du dossier.

ARTICLE 7

En cas de retard de paiement des sommes dues, tant au titre du prix principal que pour toutes indemnités, notamment pour les dégâts aux arbres réservés, aux chemins et pour les retards à l'abattage, à la vidange et à l'enlèvement, les intérêts courront de plein droit et sans qu'il soit besoin de mise en demeure au profit du vendeur à partir du jour de l'exigibilité des sommes dues, au taux légal majoré de 50 % des montants prévus ci-dessus, tous frais compris, sans préjudice de réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice subi.

TITRE III  -  EXPLOITATION, VIDANGE, ENLEVEMENT

ARTICLE 8

L'acquéreur ne pourra commencer l'exploitation de la coupe ou procéder à l'enlèvement de bois débardés, avant d'avoir obtenu l'autorisation d'exploiter ou d'enlever, qui lui sera délivrée dès qu'il aura rempli les formalités exigées.

Il devra prévenir le vendeur ou son représentant du premier jour de la mise en exploitation.

ARTICLE 9

L'exploitation sera réalisée avec soin et suivant les bonnes règles de l'usage, notamment les arbres coupés raz de terre.

Les réserves, baliveaux, jeunes plantations et semis seront respectés.

Dans les coupes où le taillis ne fait pas partie de la vente, l'acquéreur sera tenu de recéper raz de terre et de façonner uniquement les bois couchés ou brisés du fait de l'ouverture du chemin ou de l'abattage des arbres abandonnés.

Le prélèvement autorisé dans le taillis, pour les places d'abattage des arbres abandonnés correspond au maximum à 110 % de la surface du houppier.

ARTICLE 10

Sauf conventions contraires, les rémanents d'exploitation seront brûlés à l'écart des réserves et des semis, ou mis en tas, ou régulièrement alignés pour la fin de l'exploitation. En cas de doute, l'acquéreur devra s'informer auprès du vendeur des dispositions auxquelles il devra satisfaire.

Les houppiers feuillus seront démantelés en billons de 2 mètres, pied par pied, au fur et à mesure de l'abattage des arbres.

ARTICLE 11

La vidange des produits ne s'opérera que par les allées et chemins indiqués par le vendeur ou mentionnés dans les conditions particulières.

L'ACQUEREUR SERA SEUL RESPONSABLE et fera son affaire de tous dégâts, dommages, indemnités ou redevances aux chemins, routes et toutes voies publiques ou privées.

Il est interdit de procéder au débardage et à l'enlèvement des produits en période de dégel, fonte de neige ou sol détrempé.

ARTICLE 12

Il est interdit à l'acquéreur :

-  d'abandonner des branches, copeaux et écorces sur les emplacements garnis de semis et jeunes plants,

-  d'établir, sans autorisation, d'autres places de dépôts de bois que celles qui existent actuellement,

-  de traîner des bois ou de les faire rouler là où il existe des semis,

-  de câbler les grumes avec ancrage sur les réserves,

-  de traîner les bois sur les chemins carrossables,

-  de combler les fossés.

ARTICLE 13

L'acquéreur sera responsable de tous les dommages ou délits causés tant aux tiers qu'au propriétaire par l'exploitation, la vidange et l'enlèvement ou à leur occasion.

Au terme des opérations, il devra remettre en état les chemins, fossés, ponts, bornes, clôtures, panneaux indicateurs, etc ..., qu'il aurait détériorés.

Si le propriétaire ou son représentant constate que l'exploitation est exécutée de telle sorte qu'elle cause un préjudice aux peuplements ou occasionne des dégâts exceptionnels aux équipements ou au parterre de la coupe, il se réserve le droit de suspendre tout ou partie de l'exploitation.

Cette mesure de suspension prend effet immédiatement ; elle prend fin dès accord entre les parties.

ARTICLE 14

L'acquéreur sera mis en demeure par le vendeur d'exploiter les réserves brisées, mutilées, arrachées ..., après reconnaissance et marquage contradictoire.

Le dommage donnera lieu au paiement d'une indemnité à fixer entre les parties ou à défaut par expert qui ne sera pas inférieur, pour les bois commercialisables, au prix de vente unitaire augmenté de 5 fois.

ARTICLE 15

En aucun cas le parterre de la coupe, y compris les places de dépôts désignées, ne pourra être considéré comme le chantier ou le magasin de l'acheteur.

Le vendeur se réserve son droit de privilège en conformité avec l'article 2102 du Code Civil en cas de non paiement du prix ou d'inexécution des clauses du présent Cahier.

De plus, le vendeur se réserve le droit de faire exécuter aux frais de l'acquéreur les travaux nécessaires pour assurer la bonne fin de l'exécution du contrat.

A défaut de réalisation de l'exploitation dans le délai fixé, le vendeur pourra, à son gré, faire réaliser l'exploitation par qui bon lui semblera aux frais de l'acquéreur après mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse huit (8) jours après sa première présentation, l'acquéreur étant informé des conditions de réalisation des prestations.

TITRE IV  -  DELAIS ET RECOLEMENTS

ARTICLE 16

Sauf condition particulière, prévoyant un délai plus court, l'abattage, la vidange et le retirement seront terminés dans un délai de douze (12) mois   à compter de la date de la vente. A titre exceptionnel sur demande de l'acquéreur, une prolongation de délai pourra lui être accordée si bon semble au vendeur.

En tout état de cause, passé le terme prévu pour le délai d'exploitation, de vidange et de retirement, conformément à l'Article 1657 du Code Civil, le vendeur se réserve la possibilité d'invoquer la résolution de la vente considérant que l'acquéreur abandonne définitivement la poursuite de l'exploitation, la vidange par défaut de retirement.

L'ensemble des bois se trouvant sur la parcelle et les places de dépôt dans l'état où ils se trouvent resteront ainsi propriété du vendeur, sans que l'acquéreur puisse réclamer une quelconque indemnisation.

Le vendeur se réserve le droit de conserver les sommes versées à l'origine et de réclamer tous dommages et intérêts en fonction du préjudice subi.

ARTICLE 17

Il  sera  procédé au récolement des produits de la vente, à l'examen des souches, chemins, etc ... dans les 90 jours francs à partir de la date de notification faite par l'acheteur au vendeur de la fin de vidange. Passé ce délai, si le récolement n'est pas effectué, l'acquéreur sera de plein droit déchargé de toute responsabilité et, entre autre, de la garde de la parcelle.

Les racines portant la marque d'abandon devront rester intactes. Un cran de souche sera effectué par le bûcheron au dessus de la marque de martelage située au pied.

ARTICLE 18

En cas de non respect du délai d'exploitation de vidange et d'enlèvement, l'acquéreur sera tenu de verser au vendeur des indemnités de retard exigibles à mois échu, suivant le tarif de base cumulatif ci-dessous :

- 0,2 % par mois du prix total tous frais compris pour les 3 premiers mois,

- 1%     par mois du prix total tous frais compris pour les 3 mois suivants,

- 2 %    par mois du prix total tous frais compris après les 6 mois suivants.

En cas de nécessité, un multiple du tarif de base sera prévu et indiqué dans les clauses particulières de l'article.

ARTICLE 19  :  CLAUSE COMPROMISSOIRE

Faute de règlement amiable d'un litige éventuel dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa constatation, notifié par l'une des parties à l'autre, le litige est soumis à arbitrage. Le Président du GIPEBLOR désignera toute personne qu'il jugera qualifiée pour trancher le litige et ce dans les 15 jours à compter de sa saisine par la partie la plus diligente.

La personne ainsi désignée ou l'arbitre unique, qui peut se faire assister de toute personne de son choix, est dispensée d'observer dans la procédure les règles établies pour les Tribunaux, sauf à respecter les principes directeurs du procès conformément à l'article 1460, al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il statue comme amiable compositeur.

La sentence est rendue dans le délai de 2 mois à compter de l'acceptation de ses fonctions par l'arbitre. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé, soit par accord des parties, soit à la demande de l'une d'elles par le Président du GIPEBLOR qui en fixe la durée.

La sentence est notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. La sentence est déposée, s'il y a lieu, au Greffe du Tribunal de Grande Instance compétent par la partie la plus diligente.

La sentence arbitrale détermine le montant et l'imputation des frais et honoraires de l'arbitrage entre les parties.

La sentence est rendue en dernier ressort, les parties renonçant à toute voie de recours. L'exécution provisoire est attachée de plein droit à la sentence sauf disposition expresse contraire.

Fait à Nancy, le 18 mars 1994